droit des personnes

  • Barèmes en vigueur

     

    Mise à jour des barèmes au 1er AVRIL 2018

     

    Mise à jour de la prestation de compensation au 1er janvier 2018

     

     

     

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  • Le refus d’embarquement par un transporteur aérien pour cause de surbooking

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    Le transporteur aérien ne peut refuser une réservation pour une personne à mobilité réduite ou refuser l'embarquement de cette personne, sauf conditions de sécurités prévues par la loi.

     

    Cependant, en cas de surbooking, la compagnie aérienne peut refuser que des passagers embarquent dans l'avion, moyennant un accord amiable. Elle versera alors au passager une compensation financière forfaitaire qui variera en fonction de la distance du vol :

     

    • 250 € pour les trajets de 1500 kilomètres ou moins,

     

    • 400 € pour ceux compris entre 1500 et 3500 kilomètres et pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres,

     

    • 600 €* au-delà de 3500 kilomètres pour les destinations extra-communautaires.

    * Particularité : pour les vols vers les DOM TOM comme Paris Fort-de-France, Paris Point à Pitre, Paris Saint Denis de la Réunion, le montant de l'indemnisation est de 400€ maximum.

     

    Les passagers bénéficient de la possibilité de choisir entre le placement sur un autre vol et le remboursement du billet seulement s'ils renoncent à poursuivre leur voyage, ainsi que d'une prise en charge dans l'attente d'un vol ultérieur (hébergement, transferts entre le lieu d'hébergement et l'aéroport, si nécessaire, restauration, frais de communication ou de transmission de deux messages).

     

    Pensez tout de suite à demander une attestation de refus d'embarquement à la compagnie aérienne, comme preuve de ce refus.

     

    Il faut d'abord porter réclamation auprès du service clientèle de la compagnie aérienne en cause (par lettre recommandée avec accusé de réception).

     

    On ne peut saisir la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) qu'après avoir reçu une réponse écrite de la compagnie aérienne, et si le passager estime que cette compagnie n'a pas respecté les dispositions du règlement européen en la matière. Pour ce faire, il faut écrire à l'adresse indiquée ci-après, en joignant la copie, et non les originaux, de toutes les pièces justificatives en sa possession et notamment la réponse de la compagnie aérienne.

     

    DGAC
    Direction du transport aérien
    Bureau de la facilitation et des clients du transport aérien
    50, rue Henry Farman
    75720 Paris cedex 15

     

  • Sclérose en plaques et vaccination contre l'hépatite B

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    Plusieurs pistes existent pour faire reconnaitre l'imputabilité juridique de la maladie à la vaccination.

     

    La première piste est celle d'une prise en charge par l'Etat, des dommages qui sont la conséquence de vaccinations obligatoires. La personne qui recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique doit établir, non seulement le caractère obligatoire de la vaccination à laquelle est imputé le dommage (est considérée comme obligatoire, la vaccination imposée par la loi en vigueur au moment de sa réalisation, et effectuée soit dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle, dans un établissement ou organisme public ou privé de soins, soit dans le cadre d'un cursus scolaire), mais aussi l'existence d'un lien de causalité direct entre cette vaccination et le dommage dont la réparation est demandée (c'est à la victime d'apporter cette preuve).

    La vaccination pour l'hépatite B est devenue obligatoire pour les bébés nés à partir 2018, par une loi du 30 décembre 2017.

     

    Il faudra donc, avant toute action faire réaliser une expertise médicale, complexe et confiée à un spécialiste de cette question. Les frais de cette expertise seront à la charge de la victime. C'est vers l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) qu'il faut ensuite diriger sa demande d'indemnisation.

     

    La deuxième piste consiste à de tenter de demander une indemnisation au titre de la législation sur les accidents du travail. Pour que la maladie qui en résulte soit qualifiée d'accident du travail, il est nécessaire que la vaccination soit imposée par l'employeur en raison de l'activité professionnelle. Il faut faire une demande de reconnaissance d'accident du travail.

     

    Reste la piste de la procédure civile (responsabilité du laboratoire du fait des produits défectueux), mais qui semble en l'état actuel des textes et de la jurisprudence, difficile à mettre en œuvre.

    L'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage. Une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes (conditions régulièrement rappelées par la Cour de cassation et la Cour de justice de l'union européenne). Selon les textes, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances et, notamment, de sa présentation, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

     

    Tant que ne sera pas scientifiquement reconnu de lien entre la vaccination et l'apparition de séquelles, il sera très difficile de se lancer dans une quelconque procédure d'indemnisation.

     

  • Refus de prise en charge, par les CPAM, des frais de transport par véhicule personnel ou transport en commun des patients atteints d'une ALD

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                                            La situation

     

    Le code de la sécurité sociale prévoit que les frais de transport de l’assuré sont pris en charge par l’assurance maladie notamment lorsque les transports sont liés aux traitements ou examens prescrits pour les assurés atteints d’une affection de longue durée.

     

    Le décret n°2011-258 du 10 mars 2011 a complété cet article en précisant que les malades doivent être reconnus atteints d'une affection de longue durée et doivent présenter l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article       R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale.

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  • Composition des commissions départementales d’aide sociale (CDAS)

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                                             La situation

     

    Le Conseil constitutionnel, par une décision n°2010-110 QPC du 25 mars 2011 publiée au JO du 26 mars 2011, a décidé que la composition des commissions départementales d’aide sociale (CDAS) était contraire à la Constitution car elle ne respectait pas les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions.

     

    Les alinéas 2 et 3 ainsi que la fin du premier alinéa de l’article L134-6 ont été déclarés contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel qui les a abrogés.

     

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